D-3, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des dentistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
3. Le demandeur fait parvenir à l’Ordre, avant d’effectuer l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2, sa demande de permis, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en y joignant:
1°  la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire délivré par une université française mentionnée à l’annexe I;
2°  une attestation de son inscription au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de France;
3°  une attestation de son expérience professionnelle de travail à titre de chirurgien-dentiste effectuée au cours des 5 années précédant la demande de permis;
4°  une demande, au moyen du formulaire de l’Ordre prévu à cet effet, de permis restrictif temporaire ou d’inscription à l’examen, selon le cas;
5°  une photo récente et signée de format passeport;
6°  un extrait certifié authentique de naissance;
7°  une attestation de sa situation professionnelle du Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes mentionnant, le cas échéant, les décisions disciplinaires sur culpabilité rendues à son encontre;
8°  un extrait de son casier judiciaire daté de moins de 3 mois de la date de la demande de permis;
9°  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit également faire parvenir à l’Ordre la preuve de la réussite de l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2.
Décision 2012-03-19, a. 3.